« Les plus-values réalisées par des non-résidents au titre de la cession de biens immobiliers situés en France, de droits portant sur de tels biens et de parts, d’actions ou d’autres droits dans des sociétés ou organismes, qu’elle qu’en soit la forme, à prépondérance immobilière française sont soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts. »
La doctrine administrative fiscale publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts le 23 février 2015, précise que pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2015, le bénéfice du taux de 19 %, applicable aux personnes physiques résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, a été étendu aux personnes physiques domiciliées dans un Etat tiers à l’UE ou l’EEE.
Il n’est pas inutile de rappeler que le taux applicable aux personnes morales, fixé à 33,1/3 %, reste inchangé.
Ainsi, l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2014 avait fixé le taux de 75 %, applicable aux plus-values réalisées par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, est tout simplement supprimé. eu égard également à la censure partielle par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2014 de cet article. »
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