Mieux protéger vos créations.

L’ère numérique a bouleversé  notre système juridique. Ce bouleversement culmine en matière de propriété intellectuelle.

Cette évolution nécessitait donc une cure de jouvence des textes législatifs pour s’adapter aux nouvelles formes « d’accès » aux œuvres et éviter des contrefaçons.

L’ère numérique a bouleversé  notre système juridique. Ce bouleversement culmine en matière de propriété intellectuelle.

Après de nombreux débats, le droit européen pallie certaines de ces difficultés contemporaines. 

C’est pour atteindre ces objectifs que la Directive 2019/790 a été adoptée par le Parlement Européen le 17 avril 2019[1].

Cette Directive révolutionne le droit français de la propriété intellectuelle.

L’Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 entrée en vigueur en France le 7 juin 2021 transpose dans le Droit français les articles 17 à 23 de la Directive dédiés aux droits d’auteur et aux droits voisins à l’ère numérique.

Ces articles prévoient d’engager la responsabilité des plateformes en cas de diffusion non autorisée par son auteur de contenus, ils prévoient également une juste rémunération des auteurs, artistes interprètes ou exécutants.

  1. La protection des éditeurs de publication de presse

Les éditeurs de publications de Presse sont généralement démunis en cas de reprise de leurs contenus sur des sites Internet.

En effet, ceux-ci doivent démontrer, pour chacun des articles concernés, que le fournisseur du service de partage (Facebook, Twitter, Instagrame, Youtube….) a reproduit et mis en ligne sans autorisation préalable une partie de leur article.

Désormais, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne est, selon la définition de l’article 2.6 de la Directive reprise au nouvel article L. 137-1 du code de la propriété intellectuelle « la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue d’en tirer un profit, direct ou indirect. »

Le critère de « quantité importante » doit être très prochainement précisé par un Décret en Conseil d’État.

A cet effet, l’article 15.1 de la Directive accorde aux éditeurs de publications de Presse un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation en ligne de leurs publications par « des fournisseurs de services de la société de l’information ».

Ce droit se prescrit par deux ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée (art. 15.4). 

Enfin, les éditeurs de publications de presse pourront négocier une rémunération avec les plateformes.

La Directive prévoit alors qu’une « part appropriée » de la rémunération versée aux éditeurs devra revenir aux journalistes.

Ceci admet cependant trois exceptions :

  • aux utilisations, à titre privé ou non commercial, d’articles de presse faites pardes utilisateurs individuels ; 
  • aux actes liés aux hyperliens ; 
  • à l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’un article de presse.
  1. La responsabilité des plateformes numériques assure désormais la protection des contenus publiés.

L’article 17 de la Directive dispose que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne peuvent être responsables des contenus contrefaisants téléversés par leurs utilisateurs.[2]

Les plateformes numériques de contenus de toutes sortes ont l’obligation d’obtenir une autorisation des titulaires des droits.

Cette obligation ne peut être qualifiée juridiquement de résultat mais il incombe aux plateformes d’apporter la preuve que tout a été fait pour obtenir cette autorisation (obligation de moyens renforcée).

Ainsi, les plateformes numériques ont l’obligation d’obtenir votre autorisation pour qu’un utilisateur lambda puisse poster par exemple votre recette de cuisine.

Par le passé, bien que de nombreuses plateformes mettaient en place des procédures d’obtention de licences, ce comportement n’était dicté que par des considérations éthiques sans force contraignante.

L’article 17.2 précise en outre qu’en cas d’autorisation, celle-ci couvre également les actes accomplis par les utilisateurs des plateformes lorsque ces derniers n’agissent pas à des fins commerciales ou n’en tirent pas des revenus significatifs.

Sur les plateformes numériques pèse également une obligation d’information relative à l’utilisation des contenus couverts par les autorisations obtenues : C’est l’obligation de transparence inscrite à l’article 68 de ladite Directive, qui est également un point fondamental de la Directive.

Conformément à l’article 68 de la Directive 2019/790 : « Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient faire preuve de transparence vis-à-vis des titulaires de droits quant aux mesures prises dans le cadre de leur coopération. » 

Informés de l’amplitude des droits d’auteurs, les utilisateurs de ces droits ne pourront légitimement refuser d’octroyer une rémunération équitable aux propriétaires de ces droits.

Ainsi, si vous décidez de publier une recette sur Internet via un réseau, un autre utilisateur ne pourra la publier sans votre autorisation.

Les plateformes telles que Google ou Youtube avertiront l’utilisateur de l’obligation qu’il a de vous demander votre autorisation afin de la poster.

Dès lors, pourrez-vous percevoir une contrepartie financière à l’exploitation de vos droits d’auteurs.

En définitive, la Directive est une injonction faite aux États-membres de l’Union Européenne de produire des instruments de protection et de répression en matière de propriété intellectuelle pour toute création nouvelle quelle qu’en soit sa portée, telle qu’une recette, un contenu sur le net.

Plusieurs questions restent à régler, authentifier ce qu’est une création nouvelle, authentifier le rapport de l’objet à une personne.

Reste alors pour le droit français à redéfinir dans ce contexte les critères des œuvres considérées comme protégeables.

L’avancée majeure de la Directive, outre la responsabilité des plateformes de partages de contenus, est la possibilité ouverte à tout créateur de contenus, sur simple déclaration, complété par des pièces justificatives nécessaires, de protéger son contenu : le faire supprimer simplement ou en percevoir une contrepartie financière.

La Directive n°2019/790 ouvre un champ des possibles en matière de droits de la propriété intellectuelle incommensurable.


[1]Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

[2]Téléversement et responsabilité des prestataires de services de l’Internet, F. Pollaud-Dulian

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